L’importance de l’avis écrit en matière de congédiement administratif… encore!
Dans cette affaire, le plaignant a été embauché par la défenderesse en 2016 à titre d’infirmier-auxiliaire.
Par Me Igor Hubin, avec la collaboration de Sabrina Roberge
Dans Ross et Quartier général du Service de sécurité incendie, le Tribunal administratif du travail statue sur la portée de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, qui prévoit l’obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs par le biais notamment d’une formation appropriée pour accomplir leur travail de façon sécuritaire.
Dans cette décision portant sur le remplacement par le Service de sécurité incendie de Montréal d’un élément de formation pratique simulant les signes précurseurs de la survenance du phénomène thermique d’embrasement généralisé par une formation théorique, le Tribunal détermine que le danger inhérent à la fonction de pompier et la difficulté administrative de maintien d’un volet de formation pratique ne dégagent pas l’employeur de son obligation de fournir aux travailleurs une formation de rappel répondant aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, lesquelles requièrent dans le cas du métier de pompier un volet de formation pratique.
Le Tribunal ordonne la mise en place d’un volet pratique à la formation de rappel dispensée par l’employeur et en précise les objectifs, mais refuse d’imposer à l’employeur des modalités spécifiques de formation, rappelant que l’obligation découlant de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail en est une de moyen et que le choix des moyens revient à la discrétion de l’employeur, celui-ci demeurant à tout événement assujetti aux obligations imposées par la Loi.
Dans cette affaire, le plaignant a été embauché par la défenderesse en 2016 à titre d’infirmier-auxiliaire.
Par Me Paul-Matthieu Grondin Dans la récente décision du Tribunal administratif du travail Demers c. Acier Fati inc., un employé comptant 19 ans d’ancienneté est congédié alors qu’il est en absence de maladie depuis un an et qu’il aura à revenir en situation d’accommodement vu son handicap, bien qu’il n’ait pas de date […]