La Cour supérieure accueille une ordonnance de type Mareva
Par Me Antoun Alsaoub, avec la collaboration de Sabrina Roberge
L’ordonnance de type Mareva est un recours extraordinaire inspiré de la décision anglaise Mareva Compania Naviera S.A. v. International Bulk Carriers S.A. C’est une ordonnance extraordinaire qui est prononcée dans les cas où le risque de dissipation d’actifs de la partie défenderesse est élevé et organisé, et ce, dans l’objectif de déjouer l’exécution d’un jugement. Cette ordonnance s’adresse à la personne et non à ses biens; elle interdit au défendeur de disposer de ses actifs, peu importe où ils se trouvent.
Dans l’affaire Gestion Groupe Bernard c. Malo, la Cour supérieure est saisie d’une demande où la société Gestion Groupe Bernard (« Bernard ») souhaite recourir à une ordonnance de type Anton Piller et Mareva pour une durée de vingt jours, considérant ce qui suit. Lors d’une transaction immobilière, un notaire, complice de Malo, a détourné 3 700 000$ dans un compte bancaire au Cambodge. Par ailleurs, le notaire est retourné à la banque pour contrefaire la signature de Bernard et transférer la balance de 3 412 500$ dans le compte bancaire à l’étranger. Lors de l’instance, la Caisse Desjardins met en preuve que Malo aurait élaboré des stratagèmes frauduleux et complexes afin d’amasser 3 400 000$ de manière illégale à travers des entités qui sont devenues insolvables ou faillies.
L’objectif de la demande d’ordonnance de type Mareva était de protéger les actifs de Malo afin que Bernard puisse exécuter le jugement éventuel. Selon la jurisprudence : « l’injonction de type Mareva n’est prononcée que dans des cas exceptionnels où il est démontré qu’il existe un risque réel de voir disparaître clandestinement les biens d’un débiteur potentiel au détriment du créancier qui exerce un recours contre lui »[1].
En l’espèce, le Tribunal est convaincu par la preuve et les allégations solides que les défendeurs étaient de mauvaise foi sous un stratagème de fraude et de prête-noms et qu’il était raisonnable de croire, par la balance des probabilités, à un risque de disparition d’actifs. Étant donné l’imminence d’un préjudice irréparable et le critère d’urgence rencontré, le Tribunal accorde l’ordonnance de type Mareva.
[1] Québec (sous-ministre du Revenu) c. Weinberg, 2007 QCCS 4288 (CanLII)