arrow_back Retour aux articles

Fin d’emploi: la Cour supérieure trace certaines limites quant à l’immunité civile

16 février 2026
Me Paul-Matthieu Grondin avec la collaboration de Marissa Trépanier

 

Dans un jugement récent rendu par la Cour supérieure, Kallel c. 9344-2333 Québec inc., l’employée visée occupait le poste de directrice générale chez l’employeur, exploitant l’École supérieure internationale de Montréal. Après avoir agi comme consultante externe, elle devient salariée de février 2021 à avril 2023. Elle est suspendue puis congédiée le 14 avril 2023.

Elle soutient avoir été congédiée sans motif sérieux, avoir subi une atteinte à sa réputation (diffamation) et un abus de droit dans les circonstances de sa suspension et de son congédiement. Elle réclame plus de 536 000 $ en dommages, délai-congé, bonis, vacances et dommages compensatoires et punitifs, tant contre l’employeur que contre son président à titre personnel.

Par ailleurs, l’employée a déposé une réclamation à la CNESST, laquelle a reconnu l’existence d’une lésion professionnelle survenue le 11 janvier 2023. Cette décision est contestée par l’employeur devant le TAT.

L’employeur et son président présentent une demande en irrecevabilité, invoquant l’immunité civile prévue aux articles 438 et 442 de la LATMP, ainsi qu’une demande en radiation d’allégations et retrait d’une pièce.

En effet, la LATMP instaure un régime exclusif pour les lésions professionnelles, conférant une immunité civile à l’employeur et aux co-employés.

Cette immunité ne s’étend pas aux recours fondés sur le contrat de travail (délai-congé, bonis, vacances), ni aux recours en diffamation et atteinte à la réputation, et ni aux recours fondés sur une faute distincte ou un abus de droit sans lien direct avec la lésion professionnelle. En matière d’irrecevabilité, les faits allégués doivent être tenus pour avérés à ce stade, et le rejet n’est justifié que si l’absence de fondement juridique est claire et sans ambiguïté.

Le Tribunal identifie trois volets distincts au recours.

Premièrement, en ce qui concerne le congédiement injustifié et les réclamations contractuelles, le Tribunal conclut que l’immunité prévue par la LATMP ne s’applique pas. L’employeur peut donc être poursuivi sur ce fondement. Toutefois, le président de l’entreprise ne peut être tenu personnellement responsable des obligations découlant du contrat de travail. L’irrecevabilité partielle est ainsi accueillie uniquement à l’égard du président pour ce volet du recours.

Deuxièmement, quant à l’atteinte à la réputation alléguée, le Tribunal retient que les recours en diffamation ne sont pas couverts par la LATMP. En conséquence, tant l’employeur que le président peuvent être poursuivis personnellement à ce titre. L’exception d’irrecevabilité est donc rejetée pour ce volet.

Troisièmement, s’agissant des allégations d’abus de droit et de fausses représentations lors de la suspension et du congédiement, le Tribunal estime qu’il pourrait s’agir d’une cause d’action distincte de la lésion professionnelle. Une appréciation de la preuve sera nécessaire afin de trancher cette question. L’exception d’irrecevabilité est également rejetée à ce stade.

Concernant la radiation d’allégations et le retrait de la pièce, le Tribunal conclut que les éléments contestés présentent un lien réel avec le litige et pourraient être utiles à l’appréciation de la preuve. La demande de radiation est rejetée.

Finalement, la Cour supérieure rejette la demande en irrecevabilité de l’employeur, accueille partiellement celle du président uniquement pour les conclusions liées au contrat de travail, et rejette la demande de radiation d’allégations. Le litige se poursuit donc au fond pour l’essentiel des réclamations de l’employée.

Voici les paragraphes pertinents quant au congédiement :

 

 

    1. L’Employeur et le Président bénéficient-ils d’une immunité civile selon les articles 438 et 442 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) qui empêche l’Employée d’exercer son recours judiciaire devant la Cour supérieure? 

[18]        Après avoir entendu les parties, le Tribunal est d’avis que la nature essentielle du litige comporte trois volets. À ce stade, le Tribunal est d’opinion qu’aucun des trois volets ne sont couverts par l’immunité civile de la LATMP. Toutefois, le Président n’est pas concerné à titre personnel au versement du délai-congé et des bonis et vacances découlant du contrat de travail, ce qui justifie une irrecevabilité partielle pour ce volet. Voici les motifs détaillés.

[19]        Dans le premier volet du recours judiciaire, l’Employée invoque un congédiement injustifié qui aurait eu lieu le 14 avril 2023 et réclame une indemnité de 290 400$ à titre de délai-congé et le versement de 146 492$ pour bonis et vacances impayés sur la base de son contrat de travail. Elle réfère donc aux clauses de son contrat signé, de même qu’au préavis de délai-congé prévu dans le régime particulier prévu au C.c.Q. pour le contrat de travail et qui est d’ordre public. 

[20]        L’Employée ne fonde donc pas son droit dans la LATMP qui prévoit un régime complet pour les accidents de travail et maladies professionnelles seulement. Par conséquent, l’argument selon lequel l’immunité civile s’applique à la situation n’est pas retenu sur ce volet. Ajoutons que le fait que l’Employée soit admissible ou même reçoive une indemnité de remplacement de revenu selon l’article 48 LATMP ne justifie pas une immunité civile ou la négation d’un recours devant la Cour supérieure. La perception d’une indemnité de remplacement de revenu par l’Employée ne lui fait pas perdre ses droits fondés sur une autre base que la lésion professionnelle qui serait survenue le 11 janvier 2023 alors que le congédiement aurait eu lieu le 14 avril 2023.  

[21]        Les faits allégués notamment sur la prestation de travail, la durée de l’emploi, les clauses du contrat et les motifs de congédiement peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées. Si ces allégations se révèlent prouvées de manière probante lors d’un procès au fond, elles pourraient démontrer qu’il n’existe pas de motif sérieux sur lequel peut s’appuyer l’Employeur pour ne pas lui verser une indemnité raisonnable correspondant à un délai-congé. L’évaluation du rendement de l’Employée et du motif sérieux de congédiement invoqué par l’Employeur est une question de fait qui doit être entendue par le juge du fond. 

[22]        Le Tribunal conclut donc que l’Employeur peut être poursuivi sur ce premier volet, car la base juridique choisie par l’Employée ne concerne pas la LATMP et l’immunité civile ne s’applique donc pas. Toutefois, le Tribunal estime que le Président n’est pas juridiquement concerné à titre personnel, car les obligations prévues ou découlant du contrat de travail concernent seulement l’Employeur et l’Employée. De plus, l’argument de la levée du voile corporatif n’est pas soulevé. L’irrecevabilité est donc accueillie partiellement sur ce volet pour le Président à titre personnel.