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L’importance capitale de lire et de réfléchir aux documents de fin d’emploi qui sont présentés par l’employeur avant de les signer

13 juin 2023

 

 

Par Me Paul-Matthieu Grondin

 

Dans la cause du Tribunal administratif du travail, Badaoui c. Stelpro Design inc., un administrateur de systèmes à l’emploi depuis plus de 9 ans signe une transaction et quittance qui lui permet de toucher une indemnité de départ.

Lors de la rencontre de fin d’emploi, l’employeur enregistre la conversation, ce qui lui permettra de démontrer qu’il a calmement présenté l’offre de fin d’emploi et qu’il a suggéré à l’employé de la lire. La version de l’employé différera, mais l’enregistrement demeure évidemment une preuve plus solide.

Beaucoup d’employés essaient d’expliquer leur signature des documents par l’état de choc de la fin d’emploi. Bien que la jurisprudence reconnaisse que le congédiement est une épreuve relativement difficile pour quiconque ait à y faire face, il n’en demeure pas moins que les ententes signées sur-le-champ dans ces situations sont généralement déclarées valides par les tribunaux, à moins d’un vice de consentement.

Comme quoi il ne faut jamais signer ces documents avant de consulter.

Voyez ici la partie décisive du jugement :

 

[19]      Le Tribunal retient qu’il était fort surpris et ébranlé par l’annonce de son congédiement, mais cela ne suffit pas à démontrer son inaptitude à consentir à l’entente proposée par l’employeur, surtout dans la mesure où aucune preuve ne démontre qu’il était incapable à ce moment de fournir un consentement libre et éclairé[7].

[20]      Lors de la rencontre, l’employeur ne profère aucune menace. Il lui explique les motifs à l’origine de sa décision de façon calme et posée et ne lui impose aucune pression avant qu’il signe la transaction. Au contraire, il lui suggère même de la lire au préalable.

[21]      Le plaignant ne pose aucune question quant aux modalités qui y sont prévues. Il ne demande aucun délai de réflexion avant de la signer et, contrairement à ses prétentions, l’employeur n’était aucunement tenu de lui en proposer un d’emblée.

[22]      D’ailleurs, à la suite de la signature, le plaignant reçoit le paiement des indemnités qui y sont prévues. Or, il n’avise pas à ce moment l’employeur qu’il considère que l’entente est nulle et non avenue. Au contraire, il le contacte uniquement afin de lui poser des questions relativement au calcul des sommes versées.

[23]      Finalement, quant à son affirmation voulant qu’il n’ait pas lu la transaction avant de la signer, le Tribunal retient de l’enregistrement de la rencontre qu’il a à tout le moins pris quelques instants pour l’analyser.

[24]      Ensuite, s’il a commis une erreur quant au contenu de l’entente puisqu’il ne l’a pas lue, le Tribunal considère qu’il s’agit d’une erreur inexcusable de sa part[8], laquelle ne constitue pas un vice de consentement[9].

[25]      Ainsi, la transaction signée par les parties est valide. Puisque celle-ci prévoit que le plaignant donne à l’employeur quittance complète et finale, le moyen préliminaire est accueilli et la plainte est rejetée.