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1 septembre 2020
Billets, Droit civil

La prescription acquisitive court-elle contre le gouvernement?

Par Me Antoun Alsaoub

La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir le droit de propriété sur un bien par l’effet de l’écoulement du temps et la possession du bien en question, le tout selon les conditions déterminées par la loi[1].

Dans le cas d’un bien meuble, il est possible d’en acquérir le droit de propriété s’il est en notre possession pendant une période de trois (3) ans[2] ; pour un bien immeuble, il faut en avoir la possession pendant dix (10) ans de manière continue, et il est seulement possible d’en acquérir la propriété suite à une demande en justice[3].

Afin de bien comprendre l’effet de la prescription, il est pertinent d’expliquer la différence entre la possession et la propriété. Alors que la possession est un pouvoir de fait sur un bien (soit en avoir le contrôle ainsi et se comporter comme s’il nous appartenait), la propriété est un pouvoir de droit (conféré par la loi).

Le cas d’espèce quant à la prescription acquisitive d’un bien immeuble serait le suivant : une personne empiète sur une parcelle du terrain de son voisin pendant dix ans. Après l’écoulement de ces dix années, la personne pourra avoir le droit de propriété sur cette parcelle suite à une demande en justice et un jugement à cet effet.

Mais qu’en est-il des biens appartenant à l’État? Est-ce possible d’en acquérir la propriété par l’écoulement du temps?

Selon le Code civil du Québec[4], les biens hors commerce ou qui ne sont pas susceptibles d’appropriation, à cause de leur nature ou de leur affectation, ne peuvent être acquis par prescription. Les biens imprescriptibles par leur nature comprennent les biens de l’État[5].

Donc, en règle générale, une personne ne peut s’approprier – par l’effet de la prescription – les bien de l’État, ni les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l’utilité publique[6]. Les commissions scolaires, les municipalités, les hôpitaux, les institutions d’enseignement, ou encore des sociétés d’État comme Hydro-Québec sont des personnes morales de droit public. Par conséquent, il ne sera donc pas possible d’acquérir le parc municipal le plus près de chez vous par la prescription.

Ceci n’est qu’un aperçu sur la question de la prescription acquisitive. Si vous avez besoin de conseil juridique quant à ce sujet, notre équipe GS est là pour vous, n’hésitez pas à nous consulter.

 

[1] Articles 2875 et 2919 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »).

[2] Article 2919 C.c.Q.

[3] Articles 2917 et 2918 C.c.Q.

[4] Article 2876 C.c.Q.

[5] Young c. Musées nationaux du Canada, [1984] C.S. 651.

[6] Article 916 al.2 C.c.Q.

 

Ce billet contient de l’information juridique d’ordre général et ne devrait pas remplacer un avis juridique d’un avocat qui tiendra compte des particularités de vos besoins.